Réforme de la fiscalité des parts et actions à rendement subordonné (*)

Informée en Novembre de la volonté de M. Jean Arthuis, Président de la commission des Finances du Sénat, de réformer la fiscalité des PARS en la plaçant sous le régime des traitements et salaires, l’AFIC a alerté les pouvoirs publics et le Sénateur sur les dangers d’un tel projet. Après avoir rappelé les pratiques du métier, en mettant en avant la réalité de l’investissement des porteurs de parts à rendement subordonné ainsi que son caractère risqué et de long terme, l’AFIC a mis en garde contre les conséquences d’une telle initiative, en termes de délocalisation des véhicules, voire des équipes elles-mêmes, et de perte d’attractivité de la place de Paris vis-à-vis des investisseurs internationaux.

Lorsqu’il est apparu manifeste que le statu quo était impossible, l’AFIC a échangé avec Bercy sur les termes d’un possible amendement visant pour l’essentiel à inscrire dans la loi les principales dispositions de l’instruction fiscale de 2002, en précisant certains aspects. Ceci visait notamment la notion d’investissement « significatif », pour laquelle l’accord s’est fait sur un seuil minimum de 0,5%, avec une possibilité de seuils dérogatoires inférieurs, conformes aux usages de la profession (ceci visant notamment les fonds de fonds, le capital-risque, les FIP et FCPI etc…).

Le 24 Novembre, M. Jean Arthuis a fait adopter par le Sénat un texte d’amendement modifié, en ayant notamment rehaussé le seuil minimum de 0,5% à 1% et éliminé les dérogations. En séance, le représentant du Gouvernement a fait voter un sous-amendement prévoyant une dérogation limitée aux seuls FIP-FCPI. L’amendement adopté disposait en outre que les distributions auxquelles donneraient droit les parts des PARS en cas de non respect du seuil minimum institué par la loi, seraient considérées comme des compléments de salaire, M. Jean Arthuis précisant en séance que ceci entraînerait alors le paiement des cotisations sociales par l’employeur.

Après l’adoption de l’amendement, l’AFIC a poursuivi son action et défini, en concertation avec Bercy, les modifications à apporter à ce texte dans le cadre de la Commission Mixte Paritaire (CMP). Un argumentaire a été établi, visant prioritairement l’élargissement de la dérogation aux fonds investissant dans les PME et les sociétés innovantes, la reconnaissance du principe de la proportionnalité pour les fonds à moins de 20% de carried (fonds de fonds notamment) et le changement de qualification en cas de non respect des seuils minimaux… Le dossier, présenté en commun par  l’AFIC et l’AFG, et accompagné d’un ensemble de propositions de modifications ayant reçu l’accord préalable de la DLF, a été diffusé aux députés et sénateurs membres de la CMP.

Finalement, la CMP, lors de sa réunion du 15 décembre, a repris l’essentiel des dispositions proposées, à l’exception de la dérogation, dont le principe a été acté, mais dont les modalités ont été renvoyées à un futur décret à prendre par le Gouvernement, après avis de l’AMF, et au plus tard le 30 Juin 2009. L’AFIC va maintenant se rapprocher de Bercy et de l’AMF pour s’assurer que les dérogations prennent bien en compte les contraintes et pratiques propres aux différentes composantes du capital-investissement.

Vous trouverez ci-dessous le résumé des principales dispositions contenues dans l’article 15 du projet de loi de finances pour 2009, et en pièce jointe le texte correspondant.

(*) Les « parts et actions à rendement subordonné » (PARS) correspondent à la terminologie proposée par l’AFIC pour désigner le « carried interest », terme mal compris en dehors de la profession et de ses conseils et donc sujet à mésinterprétation

Projet de loi de Finances pour 2009 - Article 15
Résumé

1 - Champ d’application

Le texte concerne les gains et distributions

(i) afférents aux parts de FCPR, actions de SCR et droits des entités étrangères (situées dans un Etat membre de la CE ou dans un Etat de l’EEE*) 

  • donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l’entité,
  • et attribués en fonction de la qualité de la personne,

(ii) réalisés par des salariés ou dirigeants (directement ou par personne interposée)

  • des SCR, des SGP, ou des sociétés réalisant des prestations de services liées à la gestion des FCPR/SCR ou
  • des entités étrangères ou des sociétés réalisant des prestations de services liées à la gestion de ces entités.

2 – Régime fiscal des plus values de cession de valeurs mobilières sous conditions

Le régime fiscal des plus values de cession de valeurs mobilières s’applique sous réserve de respecter les conditions suivantes :

(i) les parts ou actions sont souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à leur valeur ;

(ii) l’ensemble des parts ou actions concernées

  • constituent une seule et même catégorie de parts ou actions (condition déjà existante dans l’instruction du 28 mars 2002) ;
  • représentent au moins 1% du montant total des souscriptions ou, à titre dérogatoire, un taux inférieur fixé par décret, après avis de l’AMF ;
  • les sommes ou valeurs sont versées au moins 5 ans après la date de constitution du fonds ou de l’émission des actions et pour les FCPR, après remboursement des apports des autres porteurs ;

(iii) une rémunération normale est perçue au titre du contrat de travail ou du mandat qui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions.

3 - Sanction

A défaut de respecter les conditions ci-dessus, les distributions et les gains sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

4 - Entrée en vigueur du dispositif

Le dispositif s’applique aux FCPR créés à compter de la date de publication du décret et au plus tard le 30 juin 2009 et pour les SCR et les entités, aux actions et droits émis à compter de la date de publication du décret et au plus tard le 30 juin 2009.

(* ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale)

 
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